M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.33. Les obligations du producteur à qui a été attribué le prêt de contingent individuel s’appliquent au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 8928, a. 17.